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CODE DE DEONTOLOGIE DE L'ADHERENT AU SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU SHIATSU (SPS)

2020 (EXTRAIT)

PREAMBULE

Tout adhérent actif du Syndicat des Professionnels du Shiatsu s’engage, dès son inscription, au respect du Code de déontologie conforme à l’esprit du Shiatsu, du Shiatsu assis et du Do In, à la lettre des Statuts, au Règlement Intérieur du SPS, aux lois et règlements en vigueur, tant français qu’européens. Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre Spécialiste Shiatsu délivré par le SPS, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la pratique et l’utilisation de méthodes et techniques abusives.

 

 

ADHESION AU CODE DE DEONTOLOGIE DU SPS - 2020

PRINCIPES GENERAUX

Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une morale professionnelle, sur les devoirs qui incombent aux Spécialistes en Shiatsu dans l’exercice de leur tâche et une capacité de discernement, dans l’acceptation des principes suivants :

• Principe 1 : Respect de la personne

Le Spécialiste en Shiatsu réfère son exercice aux principes édictés par le SPS. Il s’engage à exercer sa profession dans le respect total de l’intégrité physique et morale de la personne. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au Spécialiste en Shiatsu de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect d’une stricte confidentialité. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

• Principe 2 : Compétence

Le Spécialiste en Shiatsu tient sa compétence :

• de connaissances théoriques et pratiques acquises dans les conditions définies dans le cursus de formation et totalise un enseignement homologue d’au moins 500 heures;

• de la garantie d’une prestation optimale, notamment par la réactualisation régulière de sa pratique, en maintenant ses compétences au plus haut niveau à l’aide de cours, stages et formations complémentaires,

• de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque 2 Spécialiste en Shiatsu est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

 

• Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Le Spécialiste en Shiatsu a une responsabilité professionnelle; il doit distinguer ses différentes missions et fonctions liées à sa compétence professionnelle et les faire distinguer. En outre, il doit garder à l’esprit que le Shiatsu, le Shiatsu assis et le Do In ne sont ni une pratique médicale au sens occidental du terme, ni un massage, ni une idéologie mais un art s’inscrivant prioritairement dans les domaines de la prévention et de l’accompagnement à la santé et, plus généralement, du bien-être et du mieux-être.

 

• Principe 4 : Intégrité et probité

Le Spécialiste en Shiatsu a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

 

• Principe 5 : Respect du but assigné

Le suivi mis en place par le Spécialiste en Shiatsu répond aux motifs de ses interventions, et à eux seulement.

 

CHAPITRE I : DEFINITION DE LA PROFESSION

Article 1 : Le Spécialiste en Shiatsu exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié ou bénévole. Lorsque les activités du Spécialiste en Shiatsu sont exercées du fait de sa qualification, le Spécialiste en Shiatsu fait état de son titre délivré par le SPS.

Article 2 : La mission fondamentale du Spécialiste en Shiatsu porte sur les disciplines du Shiatsu et du Do In et représente une prise en charge globale des troubles physiques et psychosomatiques de la personne. La finalité est de rééquilibrer son organisme en agissant sur les différents tissus et leurs fonctions par des pressions digitales, ciblées et adaptées à l'état de la personne.

CHAPITRE II : LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 3 : Le Spécialiste en Shiatsu fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Article 4 : Le Spécialiste en Shiatsu accepte les demandes qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Article 5 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, le Spécialiste en Shiatsu oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Article 6 : Le Spécialiste en Shiatsu s’abstient d’établir un quelconque diagnostic médical.

Article 7 : Le Spécialiste en Shiatsu se garde d’interrompre ou de modifier un traitement médical et s’interdit de prescrire ou conseiller des médicaments.

Article 8 : Il dirige sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant les signes d’un malaise

Article 9 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 10 : Avant toute intervention, le Spécialiste en Shiatsu s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent. Il s’attardera sur la qualité de sa prestation, l’information de la personne et l’accord de cette dernière dans la démarche à poursuivre.

Article 11 : Le Spécialiste en Shiatsu présente ses conclusions d’analyse de séance de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Article 12 : Le Spécialiste en Shiatsu exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès la première séance et s’assure de leur accord avec tact et mesure.

Article 13 : Le Spécialiste en Shiatsu a une responsabilité dans la diffusion du Shiatsu, du Shiatsu assis et du Do In et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation du Shiatsu, du Shiatsu assis et du Do In, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession.

Article 14 : Le Spécialiste en Shiatsu aura des relations de confraternité avec ses pairs, il les soutient dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

Article 15 : Le Spécialiste en Shiatsu ne devra pas détourner de clientèle et pourra faire appel à un consultant ou un autre spécialiste.

 

CHAPITRE III : LA FORMATION DES SPECIALISTES EN SHIATSU

Article 16 : L’enseignement du Shiatsu, du Shiatsu assis et du Do In respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : diffusent le Code de Déontologie des Spécialistes en Shiatsu aux élèves dès la première année du cursus de formation; s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle…

Article 17 : Les formateurs ne considèrent pas les élèves comme des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque influence subversive. Ils permettent l’accès de chaque élève aux connaissances et compétences communes.

Article 18 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la médecine chinoise, du Shiatsu et du Do In, ainsi que la pluralité des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.

Article 19 : Il est enseigné aux étudiants une grande rigueur d’analyse, de non-jugement, de confidentialité. Les présentations de cas se font dans le respect, dignité et de l’intégrité des personnes présentées.

Article 20 : Les formateurs veillent à ce que leurs pratiques, stages, mémoire, jurys d’examens... soient conformes à la déontologie du SPS. Ils veillent à ce que les étudiants appliquent les dispositions du Code.

Article 21 : Les élèves devront être détenteurs, à la date de passage du Titre, de la Formation aux Premiers Secours datant de moins de trois ans, délivrée par tout organisme habilité, ou présenter une équivalence.

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Coralie Nicot (EI)
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